D’accord avec Jérôme Bédier, le Président de la Fédération du Commerce et de la Distribution. Avec le projet gouvernemental (loi Galland), « la revente des produits de marque… deviendra un métier suspect, un métier à risques ». Le propos n’a rien d’excessif. Dans aucun autre pays européen, les pouvoirs publics n’ont développé avec autant d’acharnement un arsenal aussi répressif à l’égard des commerçants.
Dans le cadre de la législation actuelle, l’exercice quotidien du métier de distributeur s’apparente déjà à la traversée d’un champ de mines.
1) Il s’y génère des millions d’opérations (facturation achats/ventes, publicité, promotions), ce qui rend statistiquement inévitable un certain nombre d’erreurs ou d’irrégularités (il n’y a pas un juriste dans chaque magasin !).
2) La plupart des infractions sont passibles de sanctions pénales, assimilables à des délits graves, pouvant aller jusqu’à imposer des peines infamantes (casier judiciaire, interdiction d’exercice du métier, etc…).
3) Or, le droit pénal répond à des exigences strictes. La qualification de la peine est quasi automatique et aveugle. La défense est complexe.
1er exemple : la publicité mensongère. Si un produit annoncé dans un catalogue est indisponible en magasin du fait d’un retard de livraison dû au fournisseur, le commerçant est condamnable. Même s’il prouve que la commande a bien été confirmée dans les délais ! C’est comme ça. En droit pénal, il n’est pas possible de se justifier en invoquant la responsabilité d’autrui.
2ème exemple : la revente à perte. En France, c’est un seuil artificiel (qui ne tient pas compte des marges arrière). Un commerçant peut être condamné pour revente à perte si son prix est inférieur à celui qui figure sur la facture du fournisseur. Peu importe qu’il gagne de l’argent, et que cette facture ne reflète pas la réalité des conditions financières d’achat. Il encourra une amende de 75 000 euros, par produit vendu, et la peine peut être doublée en cas de récidive ! ! !
4) Autre caractéristique du droit français : il privilégie la forme (la qualité d’un document écrit) sur le fond (consentement des parties qui ont signé le contrat). Il suffit que la Direction de la Concurrence conteste l’énoncé d’un contrat pour que le distributeur soit inquiété et condamné. Une facture qui ne contient pas l’ensemble des mentions prévues par la loi est punissable d’une amende de 75 000 euros pour une personne physique et de 375 000 euros, pour une personne morale.
Le projet de loi Jacob renforce encore les sanctions pénales. Qu’on en juge par ces deux exemples aberrants :
a) En complète contradiction avec la liberté des contrats et les aléas du cycle des affaires, le texte prévoit une peine de 15 000 euros d’amende pour le distributeur si les contrats de coopération commerciale ne sont pas signés avant le 15 février de l’année en cours. Une manière de forcer la négociation ? Une manière d’interdire les contrats ou même d’autres propositions commerciales du distributeur à partir du 16 février ?
b) 15 000 euros d’amende encore si le distributeur n’a pas établi, le 31/01, un récapitulatif du montant total des services de coopération commerciale que chaque fournisseur aura réglé l’année précédente. Une demande des fournisseurs ? Bien sûr que non, ils savent ce qu’ils ont versé. Alors à quoi ça sert ? Au seul confort de l’administration qui disposera ainsi d’un tableau exhaustif pour faciliter ses contrôles.
Mais le fin du fin, c’est la possibilité pour l’administration, en imposant une transaction, de qualifier elle-même les irrégularités qu’elle aura constatées. Elle cumulera, contre tous les principes du droit moderne, la possibilité de rechercher les infractions et d’engager des poursuites, à sa guise, même en l’absence de plainte du fournisseur ; de définir le montant de la sanction. Face à un juge, on peut toujours essayer de plaider. Avec le principe de transaction, il n’y a plus de défense. Le commerçant casquera !
Et les industriels ? Dans la pratique, ils sont moins inquiétés par l’administration. Mais les organisations patronales (MEDEF) ne peuvent décemment pas plaider pour eux-mêmes une dépénalisation des infractions commerciales et vouloir ces sanctions pour les seuls distributeurs. Et comme le dit Jérôme Bédier, à force d’être considérées comme des délinquantes, « les enseignes finiront par vendre moins de marques ».





