* Désolé pour les néophytes. Le sujet est très technique mais je ne veux pas me défiler quand tombe un tel « pavé dans le jardin de mon enseigne» . Devoir de transparence oblige…
Ce pourrait n’être qu’un épisode supplémentaire du feuilleton qui, dans le cadre de la Loi Galland, oppose industriels et distributeurs sur les fameuses marges arrières. Mais l’acharnement de l’Administration contre les libellés de factures de E. Leclerc/Système U à Nantes est avant tout emblématique de l’incapacité des pouvoirs publics à laisser les acteurs économiques établir des rapports commerciaux, de gré à gré, hors tutelle de la « Congrégation de la Facturologie » !
De quoi s’agit-il ? D’un procès. Attenté par des fournisseurs, des clients, à l’égard des distributeurs ? Que nenni. Seule l’Administration joue les imprécateurs !
Y aurait-il eu plainte ? Quelqu’un a-t-il été lésé ? Négatif !
Cité à comparaître ou à témoigner, aucun fournisseur n’est venu plaider à charge contre les distributeurs. Comment en aurait-il pu être autrement puisqu’ils étaient tous co-signataires des contrats commerciaux dont les factures contestées n’étaient, après tout, que des documents comptables permettant le suivi des flux d’achats-ventes. C’est donc une position doctrinale, portant plus sur la forme que sur le fond, que soutenait l’Administration contre les deux enseignes.
Dans son réquisitoire, le procureur contestait le flou de certains libellés de factures, en rajoutait sur le côté « obscur » des prestations fournies. Là où il lui appartenait de faire la preuve d’un manquement au Droit, il enferrait les distributeurs dans une mauvaise querelle sémantique.
Pour les avocats de E. Leclerc, l’attitude de l’Administration frise l’acharnement canonique.
1- D’abord, la loi n’a jamais astreint quiconque à « décrire » sur une facture l’intégralité d’une prestation. Pas plus sur un ticket de caisse que sur la facture d’un horticulteur ou d’un maçon. La distribution est une activité qui exige l’émission de plusieurs centaines de millions de factures chaque année. Qu’il s’agisse de factures d’achats de produits ou de prestations de service (coopération commerciale), les dénominations sont toujours succinctes. Par facilité d’usage ! Tout le monde sait ce qu’est une TG (tête de gondole) sans avoir besoin de la décrire.
2- Vous aurez peut-être envie de me répliquer que derrière tout ça, l’Administration n’avait d’autres buts que de rechercher l’existence de la « fausse coopération commerciale » ? Et bien non, elle ne nous a pas attaqués sur ce terrain. Je le répète, on est ici en plein délire facturologique. Avec à la clef, la tentative de l’Administration de garder pour elle un levier de contrôle que la loi, jusqu’au 1er janvier du moins, lui a refusé.
Les centres E. Leclerc de l’ouest, qui sont pour notre enseigne les seuls concernés, vont faire appel.
Il faut savoir que dans cette affaire, la politique a joué un grand rôle. Rappelez-vous ! C’était au salon de l’agriculture l’année dernière, Hervé Gaymard et Christian Jacob se permettaient de commenter allègrement des PV de la DGCCRF que faisaient circuler la FNSEA… Ceux-là même qui nous valent condamnation à Nantes aujourd’hui !!!
Mais ne croyez pas que je veuille noyer le poisson. D’ailleurs, la jurisprudence plaide en notre faveur. Plusieurs dizaines d’affaires de ce type sont pendantes devant d’autres tribunaux ou ont déjà été jugées. Dans une affaire presque similaire, le Tribunal de Commerce de Bourges (13/04/04), quasiment confirmée en l’état par la Cour d’Appel du même lieu (28/10/04), avait fini par débouter le Ministre de l’Economie :
a- « Il n’appartient pas au Ministre de se substituer à des parties non lésées et par là même de venir perturber les relations contractuelles de nature commerciale du Centre E. Leclerc avec ses fournisseurs ».
b- « Il existe une seule obligation légale en matière de contrat de coopération commerciale… ces contrats doivent être faits en deux exemplaires… aucune loi n’impose que les contrats de coopération commerciale se conforment à des règles de rédaction pré-établies… peu importe le libellé de ces contrats, seule la réalité du service spécifique rendu compte. »
c-« Les factures se réfèrent à un contrat. La seule obligation légale est celle de la dénomination ‘des services rendus’ et non ‘la description des services rendus’. »
d- « L’imprécision ou même les erreurs dans les libellés des contrats ne sauraient constituer en soi la preuve que les services en cause n’ont pas été rendus. »
e- « Le Ministre à qui incombe la charge de la preuve’ n’établit pas que les services désignés sous ces locutions seraient dépourvus de contreparties réelles. »
Au final, et à bon droit, certains d’entre vous pourront se demander à quoi sert tout ce « ramdam ». Avouez que tout cela fait un peu « Tintin chez les Soviets ». Paradoxe… Ce sont les mêmes ministres, si tatillons sur le libellé des factures, qui nous poussent aujourd’hui à crever le seuil de revente à perte pour sortir de bons indices sur les produits de consommation ou les carburants. Tout cela est complètement décalé.
Les fournisseurs qui nous lisent ici comprendront mieux pourquoi, pour aborder les négociations commerciales 2006, nous avons décidé de sécuriser nos contrats commerciaux, en négociant cette année des ristournes (sur la facture du fournisseur) plutôt que de la coopération commerciale. On verra bien alors si l’Administration les poursuivra avec la même ténacité qu’elle nous manifeste.













