Archive pour le 17 novembre 2005

Jeudi 17 novembre 2005

Tribunaux et loi Galland : la confusion est générale

A deux mois de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi Jacob/Dutreil, et alors que s’engagent, dans un flou le plus total, les négociations commerciales 2006, une décision du Tribunal de Commerce de Nanterre, à l’encontre des Centres E. Leclerc, vient encore rajouter à la confusion générale.

1 - Le contentieux

Le litige a pour origine la découverte d’un traitement discriminatoire dont l’enseigne a été l’objet de la part de grandes sociétés industrielles par rapport à notre concurrent Carrefour. Ne pouvant en contester la réalité, les fournisseurs concernés ont reconnu leur responsabilité et ont signé un protocole de transaction formalisant le dédommagement. En contrepartie, et suite à ces discussions, le Galec a renoncé à poursuivre l’action judiciaire qu’il avait initialement envisagée.

Ce sont ces transactions qui formellement étaient contestées par l’Administration.

2 - La décision du Tribunal

Le Tribunal, dans son jugement, s’est contenté de reprendre les arguments de la DGCCRF. L’Administration défend qu’il s’agit de « contrats de coopération commerciale à effet rétroactif ».

En vertu de quoi, le Tribunal exige du distributeur la restitution aux fournisseurs des dédommagements ainsi obtenus (23,3 millions d’euros), et condamne notre groupement à payer une amende civile de 500 000 euros.

3 - L’appel des Centres E. Leclerc

Pour le Groupement d’Achat, ce jugement est complètement surréaliste.

a) Si l’on suivait le raisonnement du Tribunal (et de l’Administration), aucun litige commercial ne pourrait trouver sa résolution dans un accord entre parties privées.

Les transactions sont des actes tout à fait usuels auxquels s’attache une valeur juridique particulière : ces actes ont l’autorité de la chose jugée entre les parties (article 2052 du Code Civil). Ni l’Administration, ni le juge n’ont, en droit, la capacité de remettre en cause un contentieux réglé par une transaction.

b) En l’espèce, le litige était définitivement clos entre le Galec et les fournisseurs concernés. Le Ministre de l’Economie est donc intervenu, a posteriori, dans cette affaire. A aucun moment, il n’a pu faire état d’une réclamation d’un seul de ces fournisseurs (qui se sont tous précipités pour nous dire qu’ils étaient désolés, qu’il n’était évidemment pas question de remettre en cause nos accords, ni les transactions, ni les montants, qu’il fallait « régler ça avec l’administration », etc…).

Le caractère rocambolesque du jugement apparaît d’ailleurs dans l’énoncé des motifs puisque le Tribunal « donne acte au MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES de son engagement de restitution à GALEC des sommes qui ne pourraient être remises aux fournisseurs » ! ! !

Car c’est bien là toute l’ambiguité de la position de l’Administration : les fournisseurs sont d’autant moins fondés à accepter la restitution de ces sommes qu’il s’agit d’un dédommagement. La restitution de ces sommes annulerait les effets de l’accord qui avait mis fin au litige.

c) Il n’échappera enfin à personne que, dans cette affaire, seul le distributeur (qui n’est pourtant qu’une partie au contrat) est poursuivi par l’Administration et non pas les fournisseurs !

Le Tribunal n’a pas rendu exécutoire le jugement. Le Galec n’a donc pas à reverser ces sommes dans l’immédiat. Il compte faire valoir sa position en interjetant appel.

4 - Effets sur la négociation commerciale 2005/2006

Cette décision, après une série de jugements intervenus à l’encontre de plusieurs enseignes de distribution dans toute la France, témoigne, s’il en est nécessaire, du carcan administratif et de l’incertitude qu’il génère dans la négociation industrie-commerce sur le marché français.

Quelles que soient les querelles d’interprétation sur la nature des transactions (coopération commerciale, ristournes, tarifs, etc…), les débats sur la réforme de la loi Galland ont clairement fait apparaître que les montants financiers dont il s’agit…constituent des éléments essentiels de la détermination des prix. On comprend donc les difficultés immenses auxquelles industriels et distributeurs vont devoir faire face, le 1er janvier, quand il s’agira de déterminer leurs prix à partir de contrats qui pourront, tous, être requalifiés par une Administration régalienne.

Michel-Edouard Leclerc